Délibération n° 2004-098 du 9 décembre 2004 portant modification des articles 54 et 63 du règlement intérieur de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et insérant dans le chapitre III de ce règlement une section 5 nouvelle intitulée « Règles relatives à l'application des articles 45 et 46 de la loi du 6 janvier 1978 »

Version INITIALE

NOR : CNIX0407883S

Texte n°129

Article 69


La formation de la commission qui a prononcé la sanction décide de la publicité qu'il convient de lui apporter, aux conditions prévues par l'article 46 de la loi du 6 janvier 1978.
« Art. 70. - En cas d'atteinte grave et immédiate aux droits et libertés mentionnés à l'article 1er de la loi, le président peut demander par la voie du référé à la juridiction compétente d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de sécurité nécessaire à la sauvegarde de ces droits et libertés. »
3. L'article 63 du règlement intérieur de la Commission nationale de l'informatique et des libertés devient l'« article 71 ».