Article 4
Le montant du cautionnement est fixé préalablement à l'installation de l'agent comptable par l'arrêté qui le nomme.
Il est révisé tous les trois ans en fonction des résultats financiers de l'établissement.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ECOR0206090A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/7/2/ECOR0206090A/jo/article_4
Texte n°12
Le montant du cautionnement est fixé préalablement à l'installation de l'agent comptable par l'arrêté qui le nomme.
Il est révisé tous les trois ans en fonction des résultats financiers de l'établissement.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.