Article 7
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés de la police des eaux dans les conditions prévues à l'article L. 216-4.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ATEE0210027A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/2/13/ATEE0210027A/jo/article_7
Texte n°70
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés de la police des eaux dans les conditions prévues à l'article L. 216-4.
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