LOI organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 prise en application de l'article 72-2 de la Constitution relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales (1)

Version INITIALE

NOR : INTX0300131L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi_organique/2004/7/29/INTX0300131L/jo/article_3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi_organique/2004/7/29/2004-758/jo/article_3

Texte n°1

Article 3


L'article LO 1114-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. LO 1114-2. - Au sens de l'article 72-2 de la Constitution, les ressources propres des collectivités territoriales sont constituées du produit des impositions de toutes natures dont la loi les autorise à fixer l'assiette, le taux ou le tarif, ou dont elle détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d'assiette, des redevances pour services rendus, des produits du domaine, des participations d'urbanisme, des produits financiers et des dons et legs.
« Pour la catégorie des communes, les ressources propres sont augmentées du montant de celles qui, mentionnées au premier alinéa, bénéficient aux établissements publics de coopération intercommunale. »