LOI n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines (1)

Version INITIALE

NOR : EQUX0205944L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/1/3/EQUX0205944L/jo/article_2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/1/3/2003-9/jo/article_2

Texte n°4

Article 2


Le chapitre II du titre V du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par un article L. 152-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 152-12. - Le non-respect des dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2 relatifs à la sécurité des piscines est puni de 45 000 EUR d'amende.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »