Article 48
L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée doit quitter la Nouvelle-Calédonie, sous peine de faire l'objet d'une des mesures d'éloignement prévues aux articles 28 et 32.
République
Française
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NOR : INTX0200012R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2002/3/20/INTX0200012R/jo/article_48
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2002/3/20/2002-388/jo/article_48
Texte n°19
L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée doit quitter la Nouvelle-Calédonie, sous peine de faire l'objet d'une des mesures d'éloignement prévues aux articles 28 et 32.
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