Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002 relatif aux élections prud'homales et aux conseils de prud'hommes

Version INITIALE

NOR : MEST0210286D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/3/22/MEST0210286D/jo/article_30

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/3/22/2002-395/jo/article_30

Texte n°26

Article 30


I. - Le deuxième alinéa de l'article R. 513-43 du même code est ainsi rédigé :
« Cet envoi doit intervenir au plus tard le jour de l'affichage du dépôt de la liste électorale en application de l'article R. 513-20. »
II. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Les cartes qui n'ont pu être remises à leurs titulaires sont retournées à la mairie expéditrice qui recherche la nouvelle adresse des intéressés et leur envoie leurs cartes. En cas d'impossibilité, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Elles ne peuvent être délivrées à l'électeur qu'au vu d'une pièce d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur les listes du même bureau de vote. »