Loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994 (1)

Version INITIALE



Art. 33. - A l'article 1609 septdecies du code général des impôts, le taux: < < 0,40 p. 100 > > est remplacé par le taux: < < 0,70 p. 100 > >.