Art. 63. - Les organismes locaux de tourisme autorisés doivent clairement faire apparaître leur nom et leur adresse accompagnés de la mention < < organisme local de tourisme autorisé par arrêté préfectoral > > dans leur correspondance, leur enseigne, leur publicité.
Leurs documents de nature contractuelle doivent, en outre, préciser les noms et adresses du garant et de l'assureur.
Leurs documents de nature contractuelle doivent, en outre, préciser les noms et adresses du garant et de l'assureur.