Art. 44. - Le contrat d'assurance souscrit en application de l'article 9 c de la loi du 13 juillet 1992 susvisée garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les associations ou les organismes sans but lucratif au titre de leurs activités touristiques doit répondre aux conditions définies au chapitre IV du titre Ier. Ces associations ou organismes doivent se conformer aux dispositions de l'article 24, dernier alinéa, et de l'article 25 du même chapitre.
Dans le cas d'une fédération ou d'une union, le contrat d'assurance doit couvrir dans les mêmes conditions la responsabilité des associations ou organismes sans but lucratif qui en sont membres et dont la fédération ou l'union assume la responsabilité.
Dans le cas d'une fédération ou d'une union, le contrat d'assurance doit couvrir dans les mêmes conditions la responsabilité des associations ou organismes sans but lucratif qui en sont membres et dont la fédération ou l'union assume la responsabilité.
Section 3
Retrait et suspension de l'agrément