Art. 17. - 1° Au dernier alinéa du I de l’article 1699 du code général des impôts, les mots : « le service des impôts » sont remplacés par les mots : « les services de l’Etat ».
2° La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour percevoir les taxes mentionnées au I de l’article 1699 du code général des impôts.