Art. 3. - Le recrutement en qualité d'agent spécialisé de 2e classe des écoles maternelles intervient après inscription sur la liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Sont inscrits sur cette liste d'aptitude les candidats déclarés admis à un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle Petite enfance.
Sont inscrits sur cette liste d'aptitude les candidats déclarés admis à un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle Petite enfance.