Toutefois, dans la mesure où elle estime que la mission à effectuer exige,
malgré un coût plus élevé, l'utilisation de la voie aérienne, l'autorité qui ordonne le déplacement peut éventuellement en autoriser la prise en charge.
Pour l'application des dispositions des deux précédents alinéas, il est tenu compte de tous les éléments remboursables, notamment:
a) Des indemnités de séjour susceptibles d'être allouées pendant la durée totale de la mission;
b) Du tarif officiel des compagnies de transport, assorti des éventuelles réductions de tarifs consenties soit à l'administration, soit à l'agent;
c) Du supplément pour l'accès à certains trains et du prix de la couchette ou du wagon-lit;
d) Du coût des éventuels transports annexes tels que transports en commun,
navettes au départ et à l'arrivée et utilisation des parcs de stationnement.