Arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2730 (traitement des cadavres, des déchets ou des sous-produits d'origine animale à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature)

Version INITIALE

NOR : DEVP0320051A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/2/12/DEVP0320051A/jo/article_8

Texte n°27

Arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2730 (traitement des cadavres, des déchets ou des sous-produits d'origine animale à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature)

Article 8


Le sol des voies de circulation et de garage autres que les voies liées au parking des véhicules après lavage et désinfection doit être étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage, les produits répandus accidentellement et les eaux d'extinction d'incendie éventuelles.