Décret n° 2003-137 du 18 février 2003 instituant des sanctions pour la violation de dispositions relatives aux contrats conclus à distance et modifiant le code de la consommation

Version INITIALE

NOR : ECOC0300003D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/2/18/ECOC0300003D/jo/article_1

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/2/18/2003-137/jo/article_1

Texte n°27

Article 1


La section II du chapitre Ier du titre II de la partie Réglementaire du code de la consommation est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section II



« Vente à distance


« Art. R. 121-1. - Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe la violation des dispositions de l'article L. 121-18.
« Art. R. 121-1-1. - Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe la violation des dispositions de l'article L. 121-19.
« Art. R. 121-1-2. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le refus du vendeur de rembourser, dans les conditions fixées à l'article L. 121-20-1, le produit retourné par l'acheteur, lorsque celui-ci dispose d'un droit de rétractation.
« Art. R. 121-2. - I. - En cas de récidive des infractions prévues aux articles R. 121-1, R. 121-1-1 et R. 121-1-2, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.
« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables des infractions définies par les articles R. 121-1, R. 121-1-1 et R. 121-1-2 dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code. »