Décret n° 2006-76 du 25 janvier 2006 portant publication des amendements au règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR), adoptés à Strasbourg par les résolutions 2004-I-21 et 2004-I-22 du 28 mai 2004 et la résolution 2004-II-23 du 25 novembre 2004 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (1)
Partie 1
1.1.
1.1.2.1. Dernier alinéa, remplacer : « Les dispositions de la présente Partie » par : « Les prescriptions de l'ADNR ».
1.1.3.1. c) Insérer : « ou pour les trajets du retour à partir de ces chantiers, » après : « par exemple, pour l'approvisionnement de chantiers de bâtiments ou de génie civil, ».
1.1.3.2. f) Modifier comme suit : : « f) Des réservoirs à pression fixes vides, non nettoyés, qui sont transportés, à condition que toutes les ouvertures, à l'exception des dispositifs de décompression (lorsqu'ils sont installés), soient hermétiquement fermées ; ni ».
1.1.3.6.1. Reçoit la teneur suivante : : « 1.1.3.6.1. En cas de transport de marchandises dangereuses en colis les dispositions de l'ADNR ne sont pas applicables lorsque la masse brute de toutes les marchandises transportées ne dépasse pas 3 000 kg. Cette disposition ne s'applique pas : - aux matières et objets de la classe 1, - aux matières de la classe 2 avec F ou T au 3.2, tableau A, colonne 3 b), ni aux aérosols des groupes C, CO, F, FC, T, TF, TC, TO, TFC et TOC visés au 2.2.2.1.6, - aux matières de la classe 4.1 avec l'étiquette de danger 1 au 3.2, tableau A, colonne 5, - aux matières de la classe 5.2 avec l'étiquette de danger 1 au 3.2, tableau A, colonne 5, - aux matières de la classe 6.2 catégorie "A, - aux matières de la classe 7, sauf UN 2908, 2909, 2910 et 2911, - aux matières affectées au groupe d'emballage I et - au transport de citernes (conteneurs-citernes, véhicules routiers-citernes, etc.). En cas de transport de marchand
1.1.4.2. Reçoit la teneur suivante : : « 1.1.4.2. Transport dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime, routier, ferroviaire ou aérien
1.1.4.2.1. Lorsqu'une opération de transport maritime, routier, ferroviaire ou aérien suit ou précède le transport, les documents de transport et les consignes conformes au code IMDG, à l'ADR, au RID ou aux OACI-IT peuvent également être utilisés à la place des informations visées aux 5.4.1, 5.4.2 et à chaque disposition spéciale du 3.3.
1.1.4.2.2. Lorsqu'une opération de transport maritime, routier, ferroviaire ou aérien suit ou précède le transport, les consignes écrites conformes à l'ADR ou les fiches de sécurité EmS du code IMDG pertinentes peuvent également être utilisées à la place des consignes écrites visées au 8.1.2.1 en liaison avec le 5.4.3 sauf que, lorsque des renseignements supplémentaires sont exigés par l'ADNR, ceux-ci doivent être ajoutés ou indiqués à l'endroit approprié. »
1.2.
1.2.1. Modifier les définitions existantes comme suit : : La définition de : « citerne fermée hermétiquement » reçoit la teneur suivante : « citerne fermée hermétiquement : une citerne destinée au transport de liquides ayant une pression de calcul d'au moins 4 bar, ou destinée au transport de matières solides (pulvérulentes ou granulaires) quelle que soit sa pression de calcul, dont les ouvertures sont fermées hermétiquement, et qui : - n'est pas équipée de soupapes de sécurité, de disques de rupture, d'autres dispositifs semblables de sécurité ou de soupapes de dépression ou de dispositifs de mise à l'atmosphère commandés par contrainte ; ou - n'est pas équipée de soupapes de sécurité, de disques de rupture ou d'autres dispositifs semblables de sécurité, mais est équipée de soupapes de dépression ou de dispositifs de mise à l'atmosphère commandés par contrainte tels qu'autorisés par la disposition spéciale TE15 du 6.8.4 de l'ADR ; ou - est équipée de soupapes d
1.4.
1.4.2. Ajouter un nota sous le titre comme suit : : « Nota. - Pour les matières radioactives, voir aussi 1.7.6. »
1.6.
1.6.1.1. Reçoit la teneur suivante : : « 1.6.1.1. Sauf prescription contraire, les matières et objets de l'ADNR peuvent être transportés en bateaux jusqu'au 30 juin 2005 selon les prescriptions de l'ADNR qui leur sont applicables jusqu'au 31 décembre 2004. »
1.6.1.2. Remplacer : « 31 décembre 1998 » par : « 31 décembre 2004 ».
Partie 2
2.1.
2.1.1.2. Dans C au numéro ONU 1987 supprimer : « INFLAMMABLES ».
2.1.3.3. Dans le dernier alinéa, insérer : « non » entre « matière » et « nommément ».
2.1.3.4. Lire comme suit : : « 2.1.3.4. Les solutions et mélanges contenant une matière relevant d'une des rubriques mentionnées au 2.1.3.4.1 ou au 2.1.3.4.2 doivent être classés conformément aux dispositions desdits paragraphes. »
2.1.3.4.1. Le 2.1.3.4 actuel devient 2.1.3.4.1 avec les modifications suivantes : : - première phrase : remplacer : « 2.1.3.5 » par : « 2.1.3.5.3 » ; - supprimer la liste relative à la classe 9.
2.1.3.4.2. Ajouter un nouveau paragraphe comme suit : : « Les solutions et mélanges contenant une matière relevant des rubriques de la classe 9 suivantes : N° ONU 2315 DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS LIQUIDES ; N° ONU 3151 DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES OU N° ONU 3151 TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES ; N° ONU 3152 DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES OU N° ONU 3152 TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES ; N° ONU 3432 DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS SOLIDES, doivent toujours être classés sous la même rubrique de la classe 9, à condition : - qu'ils ne contiennent pas en outre de composants dangereux autres que des composants du groupe d'emballage III des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 ou 8, et - qu'ils ne présentent pas les caractéristiques de danger indiquées en 2.1.3.5.3. »
2.1.3.8. Biffer la dernière phrase : « Les solutions et mélanges... (voir aussi 2.3.5.6). »
2.1.3.9. Ajouter une nouvelle sous-section 2.1.3.9 comme suit : : « 2.1.3.9. Les déchets ne relevant pas des classes 1 à 9 mais qui sont visés par la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination peuvent être transportés sous les numéros ONU 3077 ou 3082. »
2.1.3.9. Devient 2.1.3.10 ; corriger toutes les références relatives à ce tableau.
2.1.3.10. Dans le nota 1, avant-dernière phrase, remplacer : « 8 I LIQ donne 8 I » par « 8 I donne 8 I LIQ ». : Dans le nota 2 : Ajouter : « LIQUIDES » après « N° ONU 2315 DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS », et ajouter : « N° ONU 3432 DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS SOLIDES » à la fin de la même sous-section.
2.2. Remarque générale : : Pour tous les changements concernant les sections 2.xy.3 (Liste des rubriques collectives), les rubriques modifiées doivent être réarrangées (si nécessaire) et les nouvelles rubriques doivent être insérées de manière à respecter l'ordre « Rubriques génériques », « Rubriques n.s.a. spécifiques » et « Rubriques n.s.a. générales ».
2.2.1.1.4. Dans la deuxième phrase, avant : « 2.3.1 », insérer : « 2.3.0 et ».
2.2.1.1.7. Ne concerne pas la version française.
2.2.1.3. Sous 1.4 c), ajouter : « 0501 PROPERGOL, SOLIDE ».
Partie 3
3.1.2.2 b) Reçoit la teneur suivante : : « b) N° ONU 2793 ROGNURES, COPEAUX, TOURNURES ou ÉBARBURES DE MÉTAUX FERREUX sous forme auto-échauffante. Comme désignation officielle de transport on choisit celle qui convient le mieux parmi les combinaisons possibles ci-après : ROGNURES DE MÉTAUX FERREUX COPEAUX DE MÉTAUX FERREUX TOURNURES DE MÉTAUX FERREUX ÉBARBURES DE MÉTAUX FERREUX. »
3.1.2.4. Reçoit la teneur suivante : : « 3.1.2.4. Il existe pour de nombreuses matières une rubrique correspondant à l'état liquide et à l'état solide (voir les définitions de liquide et solide au 1.2.1) ou à l'état solide et à la solution. Il leur est attribué des numéros ONU distincts qui ne se suivent pas nécessairement (*). » (*) Des précisions sont données dans l'index alphabétique (tableau B du 3.2), par exemple : NITROXYLÈNES, LIQUIDES, 6.1 1665. NITROXYLÈNES, SOLIDES, 6.1 3447.
Partie 5
Chapitre 5.1.
5.1.5.1.2 f) Supprimer : « pour les formes spéciales » après : « certificat d'approbation ».
5.1.5.4. Dans le tableau, modifier comme suit : : Dans la dernière colonne de la ligne « Colis du type B(U) », ajouter : « 6.4.22.2 (ADR) » ; Dans la dernière colonne de la ligne « Colis du type B(M) », ajouter : « 6.4.22.3 (ADR) » ; Dans la dernière colonne de la ligne « Colis du type C », ajouter : « 6.4.22.2 (ADR) » ; Dans la dernière colonne de la ligne « Matière radioactive sous forme spéciale », remplacer : « 1.6.5.4 » par : « 1.6.6.3 (ADR) » et ajouter : « 6.4.22.5 (ADR) » ; Dans la dernière colonne de la ligne « Colis contenant 0,1 kg... », remplacer : « 6.4.22.3 (ADR) » par : « 6.4.22.1 (ADR) » ; Dans les troisième et quatrième phrases de la ligne « Modèles de colis... », remplacer : « voir 1.6.5 » par : « voir 1.6.6 (ADR) ; Dans la dernière colonne de la ligne « Modèles de colis... », remplacer : « 1.6.5.2, 1.6.5.3 » par : « 1.6.6.1 et 1.6.6.2 (ADR) ».
5.2.
5.2.1.7.4. Aux alinéas a) et c), remplacer : « colis industriel du type 1 », « colis industriel du type 2 » et « colis industriel du type 3 » par : « colis du type IP-1 », « colis du type IP-2 » et « colis du type IP-3 », selon qu'il convient.
5.2.1.7.7. Remplacer : « RADIOACTIF » par : « RADIOACTIVE » (2 fois).
5.2.2.1.6. Modifier le début du paragraphe comme suit : « Sous réserve des dispositions du 5.2.2.2.1.2, toutes les étiquettes ».
5.2.2.2.1.1. Ajouter la phrase suivante avant la dernière phrase existante : « Pour les récipients conçus pour le transport des gaz liquéfiés réfrigérés, le format standard A7 (74 105 mm) peut aussi être utilisé. »
Partie 6 : La partie 6 reçoit la teneur suivante : « Partie 6 « Prescriptions relatives à la construction des emballages (y compris des grands récipients pour vrac (GRV) et grands emballages) et des citernes et aux épreuves qu'ils doivent subir « 6.1.1. Les emballages (y compris les GRV et grands emballages) et les citernes doivent répondre aux prescriptions suivantes de l'ADR en matière de construction et d'épreuves : Chapitre 6.1. Prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu'ils doivent subir ; Chapitre 6.2. Prescriptions concernant la construction et les épreuves des récipients à pression, générateurs d'aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz) ; Chapitre 6.3. Prescriptions relatives à la construction des emballages pour les matières de la classe 6.2 et aux épreuves qu'ils doivent subir ; Chapitre 6.4. Prescriptions relatives à la construction des colis pour les matières d
6.1.2. Les citernes mobiles peuvent également répondre aux prescriptions du chapitre 6.7 ou, le cas échéant, du chapitre 6.9 du code IMDG.
6.1.3. Les véhicules-citernes peuvent également répondre aux prescriptions du chapitre 6.8 du code IMDG.
6.1.4. Les wagons-citernes, avec citerne fixe ou citerne amovible et les wagons-batteries doivent répondre aux prescriptions du chapitre 6.8 du RID.
6.1.5. La caisse des véhicules pour vrac doit répondre, le cas échéant, aux prescriptions du chapitre 6.11 ou 9.5 de l'ADR.
6.1.6. Lorsque les prescriptions du 7.3.1.1 a) de l'ADR ou du RID sont applicables, les conteneurs pour vrac doivent répondre aux prescriptions du chapitre 6.11 de l'ADR ou du RID. »
Partie 7
7.1.3.8. Remplacer le texte par : « Réservé »
7.1.4.1. Reçoit la teneur suivante : : « 7.1.4.1. Limitation des quantités transportées »
7.1.4.1.1. Les masses brutes suivantes ne doivent pas être dépassées sur un bateau. Pour les convois poussés et les formations à couple cette masse brute s'applique à chaque unité du convoi ou de la formation. La limitation des quantités transportées de matières des classes 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 7, 8 et 9 visée au tableau ci-après, à l'exception de celles avec l'étiquette de danger 1 au 3.2, tableau A, colonne 5, ne s'applique pas aux bateaux à double coque qui répondent aux prescriptions de construction supplémentaires visées aux 9.1.0.80 à 9.1.0.95 ou 9.2.0.80 à 9.2.0.95. : Classe 1 Toutes les matières de la division 1.1 du groupe de compatibilité A : 90 kg (1) ; Toutes les matières de la division 1.1 des groupes de compatibilité B, C, D, E, F, G, J ou L. : 15 000 kg (2) ; Toutes les matières de la division 1.2 des groupes de compatibilité B, C, D, E, F, G, H, J ou L. : 50 000 kg ; Toutes les matières de la division 1.3 des groupes de compa
7.1.4.1.2. La quantité maximale de marchandises dangereuses autorisée à bord d'un bateau ou à bord de chaque unité d'un convoi poussé ou d'une formation à couple est de 1 100 000 kg.
7.1.4.1.3. Si des matières et objets appartenant à des divisions différentes de la classe 1 sont chargés sur un même bateau conformément aux interdictions de chargement en commun du 7.1.4.3.3 ou 7.1.4.3.4, la charge dans son ensemble ne doit pas être supérieure à la plus faible masse maximale indiquée au 7.1.4.1.1 ci-dessus pour les matières chargées de la division la plus dangereuse, l'ordre de prépondérance étant le suivant : 1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4.
7.1.4.1.4. Si la masse explosible nette des matières et objets explosibles transportés n'est pas connue, le tableau du 7.1.4.1.1 ci-dessus s'applique à la masse brute de la cargaison.
7.1.4.1.5. Pour les limites d'activité, les limites de l'indice de transport (IT) et les limites de l'indice de sûreté-criticité (ISC) concernant le transport de matières radioactives voir 7.1.4.14.7.
7.1.4.14.6. Remplacer « 7.1.4.14.6 » par : « 7.1.4.14.5 ».
7.1.4.14.7. Reçoit la teneur suivante : : « 7.1.4.14.7. Manutention et arrimage des matières radioactives. Nota 1. - Un "groupe critique» est un groupe de personnes du public raisonnablement homogène quant à son exposition pour une source de rayonnements et une voie d'exposition données, et caractéristique des individus recevant la dose effective ou la dose équivalente (suivant le cas) la plus élevée par cette voie d'exposition du fait de cette source. Nota 2. - Une "personne du public est, au sens général, tout individu de la population, sauf, lorsqu'il est exposé professionnellement ou médicalement. Nota 3. - Un(e) "travailleur (travailleuse) est toute personne qui travaille à plein temps, à temps partiel ou temporairement pour un employeur et à qui sont reconnus des droits et des devoirs en matière de protection radiologique professionnelle.
Partie 4
La partie 4 reçoit la teneur suivante :
« Partie 4
« Dispositions relatives à l'utilisation
des emballages et des citernes
« 4.1.1. Les emballages et les citernes doivent être utilisés conformément aux prescriptions de l'une des réglementations internationales, compte tenu des indications qui figurent dans la liste des matières de ces réglementations internationales, à savoir :
- pour les emballages (y compris GRV et grands emballages) : colonnes (8), (9a) et (9b) du tableau A du chapitre 3.2 du RID ou de l'ADR, ou de la liste des matières du chapitre 3.2 du code IMDG ou des IT-OACE ;
- pour les citernes mobiles : colonnes (10) et (11) du tableau A du chapitre 3.2 du RID ou de l'ADR ou de la liste des matières du code IMDG ;
- pour les citernes RID ou ADR : colonnes (12) et (13) du tableau A du chapitre 3.2 du RID ou de l'ADR.
4.1.2. Les prescriptions à appliquer sont les suivantes :
- pour les emballages (y compris GRV et grands emballages) : chapitre 4.1 du RID, de l'ADR, du code IMDG ou des IT-OACI ;
- pour les citernes mobiles : chapitre 4.2 du RID, de l'ADR ou du code IMDG ;
- pour les citernes RID ou ADR : chapitre 4.3 du RID ou de l'ADR et, le cas échéant, sections 4.2.5 ou 4.2.6 du code IMDG ;
- pour les citernes en matière plastique renforcée de fibres : chapitre 4.4 de l'ADR ;
- pour les citernes à déchets opérant sous vide : chapitre 4.5 de l'ADR.
4.1.3. Pour le transport en vrac de matières solides dans des véhicules, wagons ou conteneurs, les prescriptions suivantes des réglementations internationales doivent être respectées :
- chapitre 4.3 du code IMDG ; ou
- chapitre 7.3 de l'ADR, compte tenu des indications figurant à la colonne (10) ou (17) du tableau A du chapitre 3.2 de l'ADR ; toutefois les véhicules et conteneurs couverts bâchés ne sont pas admis ; ou
- chapitre 7.3 du RID, compte tenu des indications figurant à la colonne (10) ou (17) du tableau A du chapitre 3.2 du RID ; toutefois les wagons et conteneurs couverts ou bâchés ne sont pas admis.
4.1.4. Seuls peuvent être utilisés des emballages et citernes qui répondent aux prescriptions de la Partie 6. »