remplacer la mention < < L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 325-1 > > par la mention < < L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8, L. 321-9 et L. 325-1 > >.
II. - L'article L. 514-2 du code des assurances est ainsi rédigé:
< < Art. L. 514-2. - Le fait de présenter en vue de leur souscription ou de faire souscrire des contrats pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et non habilitée à pratiquer les opérations correspondantes sur le territoire de la République française est puni d'une amende de 20 000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 100 000 F et d'un emprisonnement de six mois.
< < L'amende prévue au présent article est prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits, sans que le total des amendes encourues puisse excéder 40 000 F et en cas de récidive 200 000 F. > >