Art. 19. - L'article 132-75 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
< < L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée,
laquelle pourra librement en disposer. > >
< < L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée,
laquelle pourra librement en disposer. > >
Chapitre III
Dispositions relatives à la police judiciaire