Article 1
Le ministre de l'intérieur peut autoriser toute personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie, et toute personnalité étrangère séjournant en France ainsi que les personnes assurant sa sécurité, à porter une arme de poing du paragraphe 1 de la 1re catégorie ou du paragraphe 1 du I de la 4e catégorie.