Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative)
PREMIÈRE PARTIE LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL (Articles L. 1111-1 à L. 1111-3)
Section unique : Plan pour l'égalité professionnelle (Articles L. 1143-1 à L. 1143-3)
Sous-section 1 : Déclaration préalable à l'embauche (Articles L. 1221-10 à L. 1221-12)
Sous-section 2 : Registre unique du personnel (Articles L. 1221-13 à L. 1221-15)
Sous-section 3 : Autres formalités (Articles L. 1221-16 à L. 1221-17)
Paragraphe 1 : Nécessité médicale (Articles L. 1225-7 à L. 1225-8)
Paragraphe 2 : Travail de nuit (Articles L. 1225-9 à L. 1225-11)
Paragraphe 3 : Exposition à des risques particuliers (Articles L. 1225-12 à L. 1225-15)
Titre emploi-entreprise (Articles L. 1273-1 à L. 1273-6)
Sections (Articles L. 1423-1 à L. 1423-2)
Section 2 : Président et vice-président (Articles L. 1423-3 à L. 1423-7)
Section 3 : Difficultés de constitution et de fonctionnement (Articles L. 1423-8 à L. 1423-11)
Section 4 : Bureau de conciliation, bureau de jugement et formation de référé (Articles L. 1423-12 à L. 1423-13)
Section 5 : Dépenses du conseil de prud'hommes (Articles L. 1423-14 à L. 1423-15)
Section 6 : Dispositions d'application (Article L. 1423-16)
Section et commune d'inscription (Articles L. 1441-6 à L. 1441-7)
Titre de travail simplifié (Articles L. 1522-3 à L. 1522-12)
Section 1 : Constitution (Article L. 2142-1)
Section 2 : Cotisations syndicales (Article L. 2142-2)
Section 3 : Affichage et diffusion des communications syndicales (Articles L. 2142-3 à L. 2142-7)
Section 4 : Local syndical (Articles L. 2142-8 à L. 2142-9)
Section 5 : Réunions syndicales (Articles L. 2142-10 à L. 2142-11)
Sous-paragraphe 1 : Information trimestrielle (Article L. 2323-46)
Sous-paragraphe 2 : Information annuelle (Articles L. 2323-47 à L. 2323-49)
Article L. 3121-9
Une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat.
Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail.