Article 6
Le 7° de l'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° A la fin de chaque année, il établit et présente à l'approbation du conseil d'administration le bilan et le compte de résultat de l'établissement ; ».
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MCCT0601017D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/12/23/MCCT0601017D/jo/article_6
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/12/23/2006-1829/jo/article_6
Texte n°126
Le 7° de l'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° A la fin de chaque année, il établit et présente à l'approbation du conseil d'administration le bilan et le compte de résultat de l'établissement ; ».
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