Article 17
La formation initiale est dispensée aux personnels avant leur entrée en fonction.
L'exploitant d'aérodrome adresse au préfet, pour chaque agent nommément désigné, une attestation certifiant que la formation initiale lui a été dispensée. L'attestation mentionne les dates et lieux auxquels cette formation s'est déroulée, ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme formateur.
Le programme de la formation initiale figure à l'annexe II du présent arrêté.