Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative)
PREMIÈRE PARTIE LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL (Articles L. 1111-1 à L. 1111-3)
Section unique : Plan pour l'égalité professionnelle (Articles L. 1143-1 à L. 1143-3)
Sous-section 1 : Déclaration préalable à l'embauche (Articles L. 1221-10 à L. 1221-12)
Sous-section 2 : Registre unique du personnel (Articles L. 1221-13 à L. 1221-15)
Sous-section 3 : Autres formalités (Articles L. 1221-16 à L. 1221-17)
Paragraphe 1 : Nécessité médicale (Articles L. 1225-7 à L. 1225-8)
Paragraphe 2 : Travail de nuit (Articles L. 1225-9 à L. 1225-11)
Paragraphe 3 : Exposition à des risques particuliers (Articles L. 1225-12 à L. 1225-15)
Titre emploi-entreprise (Articles L. 1273-1 à L. 1273-6)
Sections (Articles L. 1423-1 à L. 1423-2)
Section 2 : Président et vice-président (Articles L. 1423-3 à L. 1423-7)
Section 3 : Difficultés de constitution et de fonctionnement (Articles L. 1423-8 à L. 1423-11)
Section 4 : Bureau de conciliation, bureau de jugement et formation de référé (Articles L. 1423-12 à L. 1423-13)
Section 5 : Dépenses du conseil de prud'hommes (Articles L. 1423-14 à L. 1423-15)
Section 6 : Dispositions d'application (Article L. 1423-16)
Section et commune d'inscription (Articles L. 1441-6 à L. 1441-7)
Titre de travail simplifié (Articles L. 1522-3 à L. 1522-12)
Section 1 : Constitution (Article L. 2142-1)
Section 2 : Cotisations syndicales (Article L. 2142-2)
Section 3 : Affichage et diffusion des communications syndicales (Articles L. 2142-3 à L. 2142-7)
Section 4 : Local syndical (Articles L. 2142-8 à L. 2142-9)
Section 5 : Réunions syndicales (Articles L. 2142-10 à L. 2142-11)
Sous-paragraphe 1 : Information trimestrielle (Article L. 2323-46)
Sous-paragraphe 2 : Information annuelle (Articles L. 2323-47 à L. 2323-49)
Article L. 5422-2
L'allocation d'assurance est accordée pour des durées limitées qui tiennent compte de l'âge des intéressés et de leurs conditions d'activité professionnelle antérieure. Ces durées ne peuvent être inférieures aux durées déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Le temps consacré, avec l'accord de l'Agence nationale pour l'emploi, à des actions de formation rémunérées s'impute partiellement ou totalement sur la durée de versement de l'allocation d'assurance.