Arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz

Version INITIALE

NOR : INDI0607869A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/7/10/INDI0607869A/jo/article_annexe1

Texte n°22

Annexe


A N N E X E
TARIFS MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3 DE L'ARRÊTÉ


L'énergie électrique active fournie par le producteur est facturée à l'acheteur sur la base des tarifs définis ci-dessous. Ils sont définis en fonction de la puissance maximale installée de l'installation et peuvent inclure une prime à l'efficacité énergétique appelée M ainsi qu'une prime à la méthanisation appelée PM. Ils sont exprimés en cEUR/kWh hors TVA.
Le tarif applicable à l'énergie fournie est égal à : T + M + PM, formule dans laquelle :
1° T est le tarif de référence fonction de la puissance maximale installée, défini conformément aux tableaux ci-dessous :
En France métropolitaine :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 171 du 26/07/2006 texte numéro 22



Dans les départements d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 171 du 26/07/2006 texte numéro 22



2° M est la prime à l'efficacité énergétique, calculée conformément aux dispositions ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 171 du 26/07/2006 texte numéro 22



Tableau dans lequel :
V = (énergie thermique valorisée [vendue ou autoconsommée] + énergie électrique valorisée [vendue ou autoconsommée])/(énergie primaire biogaz x 0,97).
Les valeurs intermédiaires sont obtenues par interpolation linéaire.
Les modalités de contrôle du calcul de la prime M sont précisées dans le contrat d'achat.
3° PM est la prime à la méthanisation égale à 2 cEUR/kWh, appliquée aux installations citées à l'article 1er, à l'exception des installations de stockage de déchets non dangereux.