Délibération n° 2006-229 du 5 octobre 2006 portant adoption d'une norme simplifiée relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en oeuvre par les partis ou groupements à caractère politique, les élus ou les candidats à des fonctions électives à des fins de communication (norme simplifiée n° 34)

Version INITIALE

NOR : CNIA0600020X

Texte n°103

Article 5


Durée de conservation.
Les données à caractère personnel nécessaires aux traitements définis à l'article 2 peuvent être conservées pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées.
Les données collectées dans le cadre d'opérations de communication mises en oeuvre à l'occasion d'une campagne électorale ne peuvent être conservées à l'issue du scrutin, sauf information préalable des personnes.