Arrêté du 4 janvier 2005 relatif à la lutte contre le campagnol terrestre, en particulier aux conditions d'emploi de la bromadiolone

Version INITIALE

NOR : AGRG0500072A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/1/4/AGRG0500072A/jo/article_snum1

Texte n°34


A N N E X E


1. Le niveau de densité relative de campagnols terrestres mentionné à l'article 7, point III, du présent arrêté est estimé sur une parcelle d'un seul tenant correspondant à un seul exploitant et à une seule production végétale.
2. Pour déterminer ce niveau de densité, l'observateur réalise un parcours en traversant la parcelle dans le sens de la plus grande diagonale. Tout en marchant, il divise ce parcours en intervalles réguliers de 5 grands pas, d'environ un mètre chacun. Pour chacun de ces intervalles, il note la présence ou l'absence d'indices récents de campagnols terrestres (tumuli, trous...) sur une bande de 2 m 50 de part et d'autre de cette diagonale.
Lorsque deux ou plusieurs diagonales sont de même longueur, le parcours choisi lors du premier comptage doit être conservé pour les comptages ultérieurs.
3. Si le nombre d'intervalles occupés par au moins un indice rapporté au nombre total d'intervalles observés dépasse un sur deux, l'utilisation des préparations contenant de la bromadiolone est interdite.
4. A titre dérogatoire, il est possible de déterminer le niveau de densité relative de campagnols terrestres en réunissant des parcelles, au sens du point 1 ci-dessus (un seul exploitant et une seule production), à condition de respecter les conditions suivantes :
- les parcelles ainsi réunies sont gérées soit par un seul exploitant, pour celles qui constituent un îlot PAC, soit par différents exploitants ; elles sont alors susceptibles de porter différentes productions végétales ;
- l'ensemble des parcelles ainsi constitué doit être d'un seul tenant et ne pas dépasser 150 hectares ;
- chaque exploitant doit prendre l'engagement de participer sur cet ensemble de parcelles à la lutte collective menée dans le cadre du groupement de défense contre les organismes nuisibles concerné ;
- le parcours servant de base aux comptages des indices de campagnols terrestres est la plus grande diagonale de l'ensemble de parcelles ; en cas d'obstacle, une autre ligne joignant les 2 extrémités de cette diagonale sera déterminée ;
- les contours de l'ensemble de parcelles et le parcours servant de base aux comptages doivent être notés sur une carte validée par le groupe régional d'experts, visé à l'article 7, point II, du présent arrêté ; ce parcours sera conservé à l'identique pour les comptages ultérieurs ; il ne pourra être modifié qu'après accord du groupe régional d'experts.
Dans ce cadre dérogatoire, pour limiter les risques liés au traitement de grandes surfaces d'un seul tenant, l'utilisation des préparations contenant de la bromadiolone est interdite si le nombre d'intervalles occupés par au moins un indice rapporté au nombre total d'intervalles observés dépasse un sur trois.
5. Pour la parcelle ou l'ensemble de parcelles concerné, tout comptage effectué pour déterminer le niveau de densité relative de campagnols terrestres a une validité maximale de 30 jours. Au-delà de ce délai, tout éventuel traitement par appâts empoisonnés exige un nouveau comptage et est soumis aux mêmes conditions de validité.