Article 5
Le titulaire d'une attestation de formation d'agent de sûreté de compagnie peut prétendre obtenir l'attestation de formation d'agent de sûreté de navire.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : EQUH0301793A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/12/5/EQUH0301793A/jo/article_5
Texte n°11
Le titulaire d'une attestation de formation d'agent de sûreté de compagnie peut prétendre obtenir l'attestation de formation d'agent de sûreté de navire.
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