Décret du 26 novembre 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais Villages »

Version INITIALE

NOR : AGRP0402080D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/11/26/AGRP0402080D/jo/article_7

Texte n°61

Article 7


1° Pour les vins rouges et rosés, le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 60 hectolitres par hectare. Le rendement butoir visé à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 65 hectolitres par hectare. Le rendement maximum de production visé à l'article R. 641-78 du code rural est fixé à 72 hectolitres par hectare.
2° Pour les vins blancs, le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 58 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir prévu à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 70 hectolitres à l'hectare.
3° Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais Villages » ou « Beaujolais » suivie du nom de la commune d'origine ne peut être revendiqué sur des parcelles qui n'ont pas été totalement récoltées.