Décret n° 2003-1049 du 4 novembre 2003 portant organisation de la consultation des électeurs de la Guadeloupe

Version INITIALE

NOR : DOMA0300023D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/11/4/DOMA0300023D/jo/article_2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/11/4/2003-1049/jo/article_2

Texte n°32

Article 2


Il est institué une commission de contrôle de la consultation. Elle est présidée par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Elle comprend en outre deux membres du Conseil d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat et deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier président de la Cour de cassation.
La commission de contrôle a pour mission de veiller à la liberté et à la sincérité de la consultation.
A cet effet, elle est notamment chargée :
1° De dresser la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne ;
2° De contrôler la régularité du scrutin ;
3° De procéder au recensement général des votes et à la proclamation des résultats, dans les conditions définies aux articles 18 et 19.