Article 1
Il est inséré au chapitre premier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie de l'annexe IV au code général des impôts, avant la section I, une section 0I ainsi rédigée :
« Section 0I
« Taxes foncières
« Art. 121-0 AA. - I. - Pour l'application du a du 4° de l'article 310-0 H de l'annexe II au code général des impôts, les énergies renouvelables prises en compte sont :
a. L'énergie solaire, la biomasse, la géothermie, l'énergie éolienne ;
b. L'énergie issue des systèmes thermodynamiques ou de production combinée de chaleur et d'énergie ;
c. L'énergie issue des réseaux de distribution de chaleur bénéficiant du classement visé par l'article 5 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur.
II. - Pour l'application du b du 4° de l'article 310-0 H de l'annexe II au code général des impôts, les matériaux renouvelables pris en compte sont le bois et les matériaux d'origine végétale et animale.
III. - Pour l'application du a du 5° de l'article 310-0 H de l'annexe II au code général des impôts, les matériels économes en eau pris en compte sont les réservoirs de w.-c. d'une contenance inférieure à six litres d'eau avec système de chasse à double commande ou à interruption. »