Décret n° 2002-1325 du 5 novembre 2002 relatif aux conditions de production et au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée

Version INITIALE

NOR : AGRP0201739D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/11/5/AGRP0201739D/jo/article_5

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/11/5/2002-1325/jo/article_5

Texte n°30

Article 5


Pour pouvoir revendiquer l'appellation d'origine contrôlée considérée lorsque le rendement est compris entre le rendement de base et le plafond limite de classement, l'intéressé doit présenter une demande d'autorisation à l'Institut national des appellations d'origine au plus tard quinze jours avant le début des vendanges.
Toutefois, à la demande du syndicat de défense de l'appellation considérée, le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine peut dispenser les producteurs de ladite appellation de cette demande individuelle.
Le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé par l'Institut national des appellations d'origine après vérification des conditions de production de l'ensemble des vins à appellation d'origine contrôlée produits dans l'exploitation.