Article 4
L'indemnité spécifique temporaire prévue à l'article 1er du présent décret cesse d'être versée dès lors que l'agent bénéficie à titre personnel de la mise à disposition d'un véhicule de service.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : EQUA0401347D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/12/23/EQUA0401347D/jo/article_4
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/12/23/2004-1478/jo/article_4
Texte n°111
L'indemnité spécifique temporaire prévue à l'article 1er du présent décret cesse d'être versée dès lors que l'agent bénéficie à titre personnel de la mise à disposition d'un véhicule de service.
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