Arrêté du 9 janvier 2004 pris en application du décret n° 2003-1130 du 25 novembre 2003 relatif à l'agrément des raisins pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Chasselas de Moissac »

Version INITIALE

NOR : AGRP0400050A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/1/9/AGRP0400050A/jo/article_7

Texte n°44

Article 7


Les prélèvements nécessaires aux examens analytique et organoleptique sont effectués par des agents de prélèvement qui peuvent être soit des agents de l'INAO soit des agents habilités à cette fin par les services dudit institut.
Les prélèvements sont effectués sur des lots. On entend par lot l'ensemble des colis, rassemblés sur une palette, prêt à être commercialisé.
L'échantillonnage du lot correspond à 10 % minimum du nombre de colis qui composent le lot.
L'examen analytique est effectué sur au minimum 30 grains prélevés au hasard à l'aide de ciseaux dans les colis constituant l'échantillon.
L'agent de prélèvement établit une fiche de prélèvement des lots prélevés, contresignée par le producteur ou son représentant.
Le lot sur lequel a été prélevé l'échantillon est stocké sur le lieu du prélèvement jusqu'à l'issue finale du résultat des examens organoleptique et analytique.