Article 7
Les stagiaires visés à l'article 1er ci-dessus sont indemnisés, à l'occasion des stages, de leurs frais de transports personnels dans les conditions fixées par le titre IV du décret du 28 mai 1990 susvisé.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : JUSB0210646A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/1/3/JUSB0210646A/jo/article_7
Texte n°6
Les stagiaires visés à l'article 1er ci-dessus sont indemnisés, à l'occasion des stages, de leurs frais de transports personnels dans les conditions fixées par le titre IV du décret du 28 mai 1990 susvisé.
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