Art. 22. - Les reproductions d'armes historiques et de collection importées d'un pays tiers à la Communauté européenne qui sont déclarées par l'importateur comme appartenant à la 8e catégorie ( 3), doivent être soumises à expertise, préalablement à leur mise à la consommation.
L'expertise est effectuée pour chaque opération d'importation sur un échantillon qui est prélevé par le service des douanes sur chaque lot d'armes d'un même type et adressé à l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus qui remplit les fonctions d'expert. Il est dressé procès-verbal de cette expertise.
L'expertise est effectuée pour chaque opération d'importation sur un échantillon qui est prélevé par le service des douanes sur chaque lot d'armes d'un même type et adressé à l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus qui remplit les fonctions d'expert. Il est dressé procès-verbal de cette expertise.