< < Art. 464-2. - Le fait, pour le président d'une société par actions simplifiée, d'omettre de mentionner, sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, l'indication de la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots: < < société par actions simplifiée > > ou des initiales: < < S.A.S. > > et de l'énonciation du capital social, est puni d'une amende de 15 000 F.
< < Art. 464-3. - Le fait, pour les dirigeants d'une société par actions simplifiée, de faire publiquement appel à l'épargne est puni d'une amende de 120 000 F. > >