Art. 3. - La gestion du régime d'indemnisation institué par la section I de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est assurée par le service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire exerce habituellement ses fonctions.
Toutefois, le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours peut, après avis de ladite commission administrative, déléguer par convention la gestion de ce régime d'indemnisation à un organisme régi par le code des assurances ou par le code de la mutualité.
Toutefois, le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours peut, après avis de ladite commission administrative, déléguer par convention la gestion de ce régime d'indemnisation à un organisme régi par le code des assurances ou par le code de la mutualité.