Art. 66. - L’article L. 313-14 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-14. - En cas de retrait d’agrément, le ministre chargé du logement procède, par arrêté pris sur proposition ou après avis de l’Agence nationale, à la dissolution de l’association, et nomme, par le même arrêté, un liquidateur. »