Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale

Version INITIALE

Art. 12. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
< < Il est créé un fonds dont la mission est de prendre en charge les avantages d'assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale, tels qu'ils sont définis par l'article L. 135-2. > > II. - L'article L. 135-2 du même code est ainsi modifié :
a) Les mots : < < Les dépenses prises en charge par le fonds visé à l'article L. 135-1 font l'objet de deux sections distinctes ainsi constituées : > > sont remplacés par les mots : < < Les dépenses prises en charge par le fonds visé à l'article L. 135-1 sont les suivantes : > > ;
b) Les mots < < Section I. - Dépenses à titre permanent > > et les mots < < Section II. - Dépenses à titre exceptionnel > > sont supprimés ;
c) Le dernier alinéa est abrogé.
III. - Les dispositions des I et II ci-dessus prennent effet à compter du 1er janvier 1996.