Arrêté du 14 novembre 2003 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires de certains services et directions du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer

Version INITIALE

NOR : EQUP0301238A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/11/14/EQUP0301238A/jo/article_11

Texte n°22

Article 11


Ne sont pas considérés comme des suffrages valablement exprimés les votes émis dans les conditions suivantes :
- les bulletins blancs ;
- les bulletins non conformes au modèle type ;
- les bulletins déchirés ;
- les bulletins comportant des surcharges, des ratures ou des signes de reconnaissance ;
- les bulletins multiples contenus dans une enveloppe n° 1 concernant différentes organisations syndicales.
Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples contenus dans une enveloppe n° 1 et concernant une même organisation syndicale.