Article 5
La mission de contrôle des activités ferroviaires dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine par le ministre pour instruire les réclamations et produire un avis motivé.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : EQUT0300523A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/5/6/EQUT0300523A/jo/article_5
Texte n°19
La mission de contrôle des activités ferroviaires dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine par le ministre pour instruire les réclamations et produire un avis motivé.
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