Art. 5. - Le bureau de vote central visé au 1o de l'article 4 ci-dessus est présidé par le directeur des services administratifs et financiers ou son représentant.
Les sections de vote visées au 1o de l'article 4 ci-dessus sont présidées, respectivement par le directeur du service concerné ou son représentant.
Les bureaux de vote centraux visés au 2o de l'article 4 ci-dessus sont présidés, respectivement par le directeur auprès duquel est constitué le comité ou son représentant.
Les présidents des sections de vote visées à l'article 4 (2o) sont désignés par les directeurs des services concernés.
Chaque président de bureau de vote ou section de vote désigne un secrétaire.
Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant par bureau de vote ou section de vote.