Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative)
PREMIÈRE PARTIE LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL (Articles L. 1111-1 à L. 1111-3)
Section unique : Plan pour l'égalité professionnelle (Articles L. 1143-1 à L. 1143-3)
Sous-section 1 : Déclaration préalable à l'embauche (Articles L. 1221-10 à L. 1221-12)
Sous-section 2 : Registre unique du personnel (Articles L. 1221-13 à L. 1221-15)
Sous-section 3 : Autres formalités (Articles L. 1221-16 à L. 1221-17)
Paragraphe 1 : Nécessité médicale (Articles L. 1225-7 à L. 1225-8)
Paragraphe 2 : Travail de nuit (Articles L. 1225-9 à L. 1225-11)
Paragraphe 3 : Exposition à des risques particuliers (Articles L. 1225-12 à L. 1225-15)
Titre emploi-entreprise (Articles L. 1273-1 à L. 1273-6)
Sections (Articles L. 1423-1 à L. 1423-2)
Section 2 : Président et vice-président (Articles L. 1423-3 à L. 1423-7)
Section 3 : Difficultés de constitution et de fonctionnement (Articles L. 1423-8 à L. 1423-11)
Section 4 : Bureau de conciliation, bureau de jugement et formation de référé (Articles L. 1423-12 à L. 1423-13)
Section 5 : Dépenses du conseil de prud'hommes (Articles L. 1423-14 à L. 1423-15)
Section 6 : Dispositions d'application (Article L. 1423-16)
Section et commune d'inscription (Articles L. 1441-6 à L. 1441-7)
Titre de travail simplifié (Articles L. 1522-3 à L. 1522-12)
Section 1 : Constitution (Article L. 2142-1)
Section 2 : Cotisations syndicales (Article L. 2142-2)
Section 3 : Affichage et diffusion des communications syndicales (Articles L. 2142-3 à L. 2142-7)
Section 4 : Local syndical (Articles L. 2142-8 à L. 2142-9)
Section 5 : Réunions syndicales (Articles L. 2142-10 à L. 2142-11)
Sous-paragraphe 1 : Information trimestrielle (Article L. 2323-46)
Sous-paragraphe 2 : Information annuelle (Articles L. 2323-47 à L. 2323-49)
Article L. 6361-1
L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L. 6331-1 et sur les actions prévues aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 qu'ils conduisent, financées par l'Etat, les collectivités locales ou les organismes collecteurs paritaires agréés.