Décret n° 2005-574 du 27 mai 2005 pris en application de l'article 10 du décret n° 2004-1529 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte

Version INITIALE

NOR : FPPA0510006D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/5/27/FPPA0510006D/jo/article_5

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/5/27/2005-574/jo/article_5

Texte n°109

Article 5


Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes est inférieure à 10 sur 20.
A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.