Article 8
Les mesures visées aux articles précédents et à l'article 14 doivent être réalisées sur une surface d'un seul tenant d'un minimum de 10 ares.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : AGRP0200091A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/3/20/AGRP0200091A/jo/article_8
Texte n°25
Les mesures visées aux articles précédents et à l'article 14 doivent être réalisées sur une surface d'un seul tenant d'un minimum de 10 ares.
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