Art. 44. - Le document prévu à l'article 43 doit être présenté à toute réquisition des agents en charge du contrôle.
TITRE VI
VERIFICATION ET ATTESTATION
DE LA CONFORMITE DES MOYENS DE TRANSPORT
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : AGRG9800344A
Art. 44. - Le document prévu à l'article 43 doit être présenté à toute réquisition des agents en charge du contrôle.
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