Article 11
A l'article 2 de l'arrêté du 8 décembre 1995 susvisé, sont ajoutés trois alinéas rédigés comme suit :
« Superéthanol : carburant composé d'un minimum de 65 % d'éthanol d'origine agricole et d'un minimum de 15 % de supercarburant sans plomb.
Les prescriptions relatives à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service au titre du présent arrêté sont également applicables au stockage du superéthanol et sa distribution des terminaux aux stations-service, dans les mêmes conditions.
Pour les installations de stockage et de distribution à la fois d'essence et de superéthanol, le volume à prendre en compte dans le présent arrêté est la somme des volumes d'essence et de superéthanol. »