Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative)

Version INITIALE

NOR : SOCX0700017R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2007/3/12/SOCX0700017R/jo/article_l._2353-23

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2007/3/12/2007-329/jo/article_l._2353-23

Texte n°5

Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative)

Article L. 2353-23


Les représentants du personnel siégeant au comité de la société européenne informent les représentants du personnel des établissements et filiales de la société européenne ou, à défaut, l'ensemble des salariés, de la teneur et des résultats des travaux de ce comité, dans le respect du secret professionnel et de l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 2325-5.