Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative)

Version INITIALE

NOR : SOCX0700017R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2007/3/12/SOCX0700017R/jo/article_l._2232-19

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2007/3/12/2007-329/jo/article_l._2232-19

Texte n°5

Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative)

Article L. 2232-19


Lorsqu'une entreprise emploie soit dans ses locaux, soit dans un chantier dont elle assume la direction en tant qu'entreprise générale, des travailleurs appartenant à une ou plusieurs entreprises extérieures, les délégués syndicaux des organisations représentatives dans ces entreprises sont, à leur demande, entendus lors des négociations.