Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative)
PREMIÈRE PARTIE LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL (Articles L. 1111-1 à L. 1111-3)
Section unique : Plan pour l'égalité professionnelle (Articles L. 1143-1 à L. 1143-3)
Sous-section 1 : Déclaration préalable à l'embauche (Articles L. 1221-10 à L. 1221-12)
Sous-section 2 : Registre unique du personnel (Articles L. 1221-13 à L. 1221-15)
Sous-section 3 : Autres formalités (Articles L. 1221-16 à L. 1221-17)
Paragraphe 1 : Nécessité médicale (Articles L. 1225-7 à L. 1225-8)
Paragraphe 2 : Travail de nuit (Articles L. 1225-9 à L. 1225-11)
Paragraphe 3 : Exposition à des risques particuliers (Articles L. 1225-12 à L. 1225-15)
Titre emploi-entreprise (Articles L. 1273-1 à L. 1273-6)
Sections (Articles L. 1423-1 à L. 1423-2)
Section 2 : Président et vice-président (Articles L. 1423-3 à L. 1423-7)
Section 3 : Difficultés de constitution et de fonctionnement (Articles L. 1423-8 à L. 1423-11)
Section 4 : Bureau de conciliation, bureau de jugement et formation de référé (Articles L. 1423-12 à L. 1423-13)
Section 5 : Dépenses du conseil de prud'hommes (Articles L. 1423-14 à L. 1423-15)
Section 6 : Dispositions d'application (Article L. 1423-16)
Section et commune d'inscription (Articles L. 1441-6 à L. 1441-7)
Titre de travail simplifié (Articles L. 1522-3 à L. 1522-12)
Section 1 : Constitution (Article L. 2142-1)
Section 2 : Cotisations syndicales (Article L. 2142-2)
Section 3 : Affichage et diffusion des communications syndicales (Articles L. 2142-3 à L. 2142-7)
Section 4 : Local syndical (Articles L. 2142-8 à L. 2142-9)
Section 5 : Réunions syndicales (Articles L. 2142-10 à L. 2142-11)
Sous-paragraphe 1 : Information trimestrielle (Article L. 2323-46)
Sous-paragraphe 2 : Information annuelle (Articles L. 2323-47 à L. 2323-49)
Article L. 3121-38
La durée de travail des salariés ayant la qualité de cadre au sens de la convention collective de branche ou au sens du premier alinéa de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peut être fixée par des conventions individuelles de forfait.
Ces conventions individuelles de forfait peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.